Les Textes légaux
Les textes légaux concernant les AOC en Belgique depuis 1997
1. VQPRD Hagelandse wijn (9 juillet 1997)
2. VQPRD Haspengouwse wijn (6 janvier 2000)
3. VQPRD Cotes de Sambre et Meuse (27 mai 2004)
4. Vin de pays des jardins de Wallonie (27 mai 2004)
5. VQPRD Heuvellandse wijn (18 novembre 2005)
6. Vlaamse mousserende kwaliteitsweijn (18 novembre 2005)
7. Vlaamse Landwijn (vin de pays Flamand) (18 novembre 2005)
8. Crémant de Wallonie et vin mousseux de qualité d’appellation d’origine contrôlé (5 mars 2008)
1.VQPRD Hagelandse wijn (9 juillet 1997)
Arrêté ministériel du 9 juillet 1997 portant
reconnaissance du “Hagelandse wijn” comme
vin de qualité avec appellation d’origine
contrôlée VQPRD
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=97-10-23&numac=1997036262
Délimitation de la zone de production.
La zone du Hageland délimitée pour la production du « Hagelandse Wijn », est située dans la zone viti-vinicole A. Elle s'étend entre les villes flamandes d'Aarschot, de Tirlemont et de Louvain.
Pour la production de « Hagelandse Wijn » les cépages suivants peuvent être utilisés
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Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 67 hl/ha.
2.VQPRD Haspengouwse wijn (6 janvier 2000)
Arrêté ministériel du 6 janvier 2000 portant
reconnaissance du “Haspengouwse wijn”
comme vin de qualité avec appellation d’origine
contrôlée.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=00-03-03&numac=2000035195
Délimitation de la zone de production.
La zone du Haspengouw délimitée pour la production du « Haspengouwse Wijn », est située dans la zone viti-vinicole A. Elle s'étend entre les villes flamandes de Hasselt, Saint-Trond, Herk-de-Stad, Herstappe et la frontière Hollandaise.
Pour la production de « Haspengouwse Wijn » les cépages suivants peuvent être utilisés
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Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 55 hl/ha.
3.VQPRD Cotes de Sambre et Meuse (27 mai 2004)
Arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant
reconnaissance des “Côtes de Sambre et Meuse”
comme vin de qualité d’appellation d’origine
contrôlée VQPRD.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=04-11-04&numac=2004203295
9 MAI 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe de l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=07-06-26&numac=2007202076
Délimitation de la zone de production.
La zone de production vitivinicole apte à recevoir l'appellation «Côtes de Sambre et Meuse» correspond au bassin hydrographique de la Meuse,( fixé à l'article D.7 du Code de l'Eau), constitué de huit sous-bassins : Meuse amont, Meuse aval, Sambre, Ourthe, Amblève, Semois-Chiers, Vesdre et Lesse. Elle comprend entités communales suivantes
Environ 150 communes situées totalement dans le bassin hydrographique de la Meuse
Environ 47 communes situées partiellement dans le bassin hydrographique de la Meuse. Le vin produit dans ces communes doit provenir de parcelles situées totalement dans le bassin hydrographique de la Meuse
Pour la production de vin «Côtes de Sambre et Meuse», seuls les cépages suivants peuvent être utilisés
- Pinot noir
- Müller-Thurgau
- Pinot gris
- Rivaner
- Auxerrois
- Sieger
- Chardonnay
- Pinot blanc
- Muscat
- Merlot
- Gamay
- Riesling
- Bronner
- Merzling
- Johanniter
- Régent
- Pinot noir précoce
- Traminer
- Gewürztraminer
- Chenin
- Ortega
- Chasselas
- Madeleine Angevine
- Seibel.
Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 65 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.
4.Vin de pays des jardins de Wallonie (27 mai 2004)
Arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant
reconnaissance des “Vins de table avec indication
géographique” comme “Vin de pays des
Jardins de Wallonie” .
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl
Délimitation de la zone de production.
Pour avoir droit à la dénomination Vin de pays des Jardins de Wallonie les vins doivent être issus de vendanges récoltées en Région wallonne.
Pour la production de vin de pays des Jardins de Wallonie
Pour avoir droit à la dénomination Vin de pays des Jardins de Wallonie, les vins doivent provenir des cépages appartenant à l'espèce Vitis vinifera ou provenir d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.
Le rendement moyen maximal à l'hectare est fixé à 90 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.
5.VQPRD Heuvellandse wijn (18 novembre 2005)
Arrêté ministériel du 18 novembre 2005
portant reconnaissance du “Heuvellandse
wijn” comme vin de qualité avec appellation
d’origine contrôlée VQPRD.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl
Délimitation de la zone de production.
La zone du Heuvelland délimitée pour la production du « Heuvelandse Wijn », est située dans la zone vitivinicole A, à savoir, les villes et/ou communes :
- De Klijte,
- Dranouter,
- Kemmel,
- Loker,
- Nieuwkerken,
- Reningelst,
- Westouter,
- Wijtschate,
- Wulvergem.
Pour la production du « Heuvellandse Wijn », seuls les cépages suivants peuvent être utilisés
- Müller – Thurgau
- Kerner
- Siegerrebe
- Pinot-gris
- Chardonnay
- Riesling
- Auxerrois
- Pinot-noir
- Dornfelder
- Regent
- Cabernet-Sauvignon
- Johanniter
- Muscat
Le rendement moyen maximal à l'hectare est fixé à 65 hl/ha.
En ce qui concerne les cépages Müller-Thurgau, Kerner, Auxerrois et Dornfelder le rendement moyen maximal à l'hectare est fixé à 80 hl //ha.
Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.
6.Vlaamse mousserende kwaliteitsweijn (18 novembre 2005)
Arrêté ministériel du 18 novembre 2005
portant reconnaissance du vin de table avec
indication géographique comme “Vlaamse
landwijn” (vin de pays flamand) .
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005111841&table_name=wet
Délimitation de la zone de production.
- " uit de Kuststreek "
- " uit de Westhoek "
- " uit Brugge en Ommeland "
- " uit de Leiestreek "
- " uit het Meetjesland "
- " uit de Vlaamse Ardennen "
- " uit de Schelde- en Denderstreek "
- " uit het Waasland "
- " uit het Pajottenland en Zennevallei "
- " uit de Dijlevallei "
- " uit Antwerpen en de Antwerpse Kempen "
- " uit de Limburgse Kempen "
- " uit de Mijnstreek "
- " uit het Maasland "
- " uit de Voerstreek " :
- " uit de Oost-Brabantse Heuvelstreek "
- " uit de Zuid-Limburgse Fruitstreek "
Pour la production du " Vlaamse mousserende kwaliteitswijn " seuls les cépages suivants peuvent être utilisés
- Chardonnay
- Pinot noir
- Pinot meunier
- Pinot blanc
- Pinot gris
- Auxerrois
- Riesling
Le rendement moyen maximal à l'hectare est fixé à 65 hl/ha.
7.Vlaamse Landwijn (vin de pays Flamand) (18 novembre 2005)
Arrêté ministériel du 18 novembre 2005
portant reconnaissance du vin mousseux
de qualité produit dans des régions déterminées
comme “Vlaamse mousserende
kwaliteitswijn” (vin mousseux de qualité
flamand).
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005111841&table_name=wet
Délimitation de la zone de production.
- " uit de Kuststreek "
- " uit de Westhoek "
- " uit Brugge en Ommeland "
- " uit de Leiestreek "
- " uit het Meetjesland "
- " uit de Vlaamse Ardennen "
- " uit de Schelde- en Denderstreek "
- " uit het Waasland "
- " uit het Pajottenland en Zennevallei "
- " uit de Dijlevallei "
- " uit Antwerpen en de Antwerpse Kempen "
- " uit de Limburgse Kempen "
- " uit de Mijnstreek "
- " uit het Maasland "
- " uit de Voerstreek "
- " uit de Oost-Brabantse Heuvelstreek "
- " uit de Zuid-Limburgse Fruitstreek "
Pour la production du "Vlaamse landwijn "
Pour avoir droit à la dénomination "Vlaamse landwijn " les vins doivent être issus de vendanges récoltées en région Flamande. Et le cas échéant l'unité géographique doit être indiquée sur l’étiquette.
Le rendement moyen maximal à l'hectare est fixé à 90 hl/ha.
8.Crémant de Wallonie et vin mousseux de qualité d’appellation d’origine contrôlé (5 mars 2008)
Arrêté ministériel du 5 mars 2008
portant reconnaissance des “Vins
mousseux de qualité de Wallonie” ou des
“Crémants de Wallonie” comme vins mousseux
de qualité d’appellation d’origine contrôlée
VMQPRD.
http://wallex.wallonie.be/index.php?mod=voirdoc&script=wallex2&PAGEDYN=indexBelgiqueLex.html&MBID=2008202157
Délimitation de la zone de production.
Les dénominations « Vin mousseux de qualité de Wallonie » (V.M.Q.P.R.D.) et « Crémant de Wallonie » (V.M.Q.P.R.D.) peuvent être utilisées pour les vins mousseux produits en Région wallonne et qui remplissent les conditions fixées au présent cahier des charges. Ces dénominations peuvent être éventuellement complétées par une des unités géographiques plus petites suivantes dont les raisins sont issus
Province du Brabant wallon
- « Roman Païs »
- « Ardennes brabançonnes »
- « Hesbaye brabançonne »
- « Pays de Villers en Brabant wallon »
- « Pays de Waterloo »
Province de Hainaut
- « Pays de Mons »
- « Tournaisis »
- « Pays du centre »
- « Les Terres Blanches »
- « Picardie »
- « Botte du Hainaut »
- « Pays de Charleroi »
- « Val de Sambre et Thudinie »
Province de Liège
- « Hesbaye-Meuse »
- « Thermes et Coteaux »
- « Pays de Herve »;
- « Pays de Liège »
- « Huy-Meuse-Condroz »
- « Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne »
- « Basse Meuse »
Province de Luxembourg
- « Gaume »
- « Pays de la Semois entre Ardenne et Gaume »
- « Pays d'Arlon »
Province de Namur
- « Haute-Meuse dinantaise »
- « Pays de Namur »
- « Sambre-Orneau »
- « Vallées des Eaux vives »
Toutes les étapes de l'élaboration du vin doivent avoir lieu en Région wallonne ou dans une des unités géographiques plus petites susmentionnées.
Les vins blancs ou rosés destinés à l'élaboration d'un « Vin mousseux de qualité de Wallonie » doivent provenir des cépages suivants
- Chardonnay
- Pinot noir
- Pinot blanc
- Pinot gris
- Pinot Meunier
- Auxerrois
- Riesling.
Les vins destinés à l'élaboration de « Crémant de Wallonie » ne peuvent être issus exclusivement que des cépages suivants
- Chardonnay
- Pinot noir
- Pinot blanc
- Pinot meunier
Le rendement moyen maximal des vins de base est limité à 95 hl/ha (valable pour les 2)